CHAPITRE 5 — DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 35
L'utilisation des crédits, destinés au laboratoire de recherche, est décidée par le directeur du laboratoire de recherche. Leur exécution est assurée, selon le cas, par le doyen de la faculté, le directeur de l'institut d'université, le directeur de l'institut de centre universitaire ou le responsable de l'établissement.
Ces crédits ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une destination autre que les besoins du laboratoire.