CHAPITRE 5 — DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 34
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire de recherche qui le soumet pour adoption au conseil du laboratoire. Il est transmis, par la suite, pour approbation, selon le cas, au responsable de l'établissement de rattachement, ou au doyen de la faculté, ou au directeur de l'institut d'université ou au directeur de l'institut de centre universitaire. 21 août 2019