CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le laboratoire de recherche est une entité de recherche permettant à des chercheurs travaillant sur des problématiques voisines d'interagir, en vue de la mise en œuvre d'un ou de plusieurs axes ou d'un ou de plusieurs thèmes de recherche scientifique et de développement technologique.
Le laboratoire de recherche peut être créé dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs et dans les autres établissements publics.
L'établissement au sein duquel est créé le laboratoire de recherche, est désigné ci-dessous « établissement de rattachement ».