CHAPITRE 4 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 25
Le directeur du laboratoire de recherche est nommé pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une fois par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du responsable de l'établissement de rattachement, parmi les candidats ayant le grade le plus élevé, élu par les membres du conseil de laboratoire.
Il est mis fin aux fonctions du directeur du laboratoire de recherche dans les mêmes formes, à ce titre, il est tenu de présenter un bilan des activités de recherche et de gestion au conseil du laboratoire dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date de sa fin de fonctions.