CHAPITRE 3 — DU LABORATOIRE DE RECHERCHE D'EXCELLENCE
Article 22
Le laboratoire de recherche d'excellence soumet ses programmes et bilans d'activité à l'examen du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique, concerné.
Lorsque le laboratoire de recherche d'excellence ne réunit plus les conditions ayant justifié sa consécration, le label d'excellence lui est retiré dans les mêmes formes.