CHAPITRE 2 — DES TYPES DE LABORATOIRES DE RECHERCHE › Section 2 — Du laboratoire de recherche mixte ou associé
Article 18
Les parties à la convention attribuent au laboratoire de recherche mixte ou associé du personnel et des moyens, et désignent l'établissement de rattachement des crédits consacrés à son fonctionnement. Ces crédits ainsi que les recettes à réaliser, dans le cadre des travaux de recherche, sont répartis dans un état prévisionnel annexé au budget de l'établissement de rattachement et exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.