CHAPITRE 2 — DES TYPES DE LABORATOIRES DE RECHERCHE › Section 2 — Du laboratoire de recherche mixte ou associé
Article 11
Le laboratoire de recherche mixte ou associé dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs et dans les autres établissements publics est créé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique et par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné, selon le cas, sur proposition des parties à la convention, et avis du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche concernée.