CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de services sont nommés parmi :
— les administrateurs principaux, au moins, titulaires, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les ingénieurs principaux en statistiques, au moins, titulaires, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; 18 Dhou El Hidja 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 19 août 2019
— les administrateurs analystes et les administrateurs, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les ingénieurs d'Etat en statistiques, ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.