Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A/ à l'établissement :
— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la solidarité nationale.
L'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens meubles et immeubles, prévu à l'alinéa ci-dessus, est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la solidarité nationale ;
— d'un bilan de clôture contradictoire établi, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'établissement dissous ou détenu par lui.
Ce bilan est soumis, dans un délai maximal de trois (3) mois, au contrôle et aux visas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
B/ à la définition :
— des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert, prévu à l'article 2 ci-dessus.
Le ministre chargé de la solidarité nationale prend les mesures nécessaires à la conservation et à la protection des archives.