Article 9
L'ordre du jour des sessions ordinaires est établi par les membres du bureau. Il est ensuite soumis au président de la conférence nationale pour approbation.
L'ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale.
Les convocations sont adressées aux membres de la conférence nationale quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l'ordre du jour et de tout document nécessaire au bon déroulement de ses travaux.