Article 6
Les dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 14. — La rémunération du maître de l'ouvrage délégué ....................................... (sans changement jusqu'à)
— qualité de la prestation du maître de l'ouvrage délégué.
La rémunération est fixée en appliquant à la fraction de chaque part de l'autorisation de programme déléguée ou, le cas échéant, des crédits délégués pour les comptes d'affectation spéciale, le taux :
• de 2 % pour la fraction n'excédant pas 5 milliards de dinars;
• de 1,5 % pour la fraction supérieure à 5 milliards de dinars et inférieure ou égale à 10 milliards de dinars ;
• de 1 % pour la fraction supérieure à 10 milliards de dinars.
Est défini comme taux de rémunération effectif moyen, le rapport entre la rémunération, telle que fixée au précédent alinéa, et l'autorisation de programme déléguée ou aux crédits délégués pour les comptes d'affectation spéciale.
Le versement de la rémunération du maître d'ouvrage délégué intervient en appliquant le taux de rémunération effectif moyen aux situations de travaux et notes d'honoraires, dûment mandatées et admises en dépense.
Une instruction du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».