Article 11
Les exploitants des aéronefs immatriculés en Algérie effectuent et enregistrent des observations météorologiques pendant les phases de vol sous forme :
— d’observations régulières d'aéronef, pendant les phases de montée initiale et de croisière du vol ;
— d’observations spéciales d'aéronef et autres observations non régulières, pendant n'importe quelle phase du vol.
Ces observations sont transmises, à l’établissement national de navigation aérienne, qui les communique à l’office national de la météorologie.