CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Article 4
L’hôtel est un établissement qui offre en location des unités d’hébergement, sous forme de chambres et éventuellement de suites, situées dans un immeuble et/ou dans des structures pavillonnaires.
Il peut également assurer des services de restauration et d’animation.
Les hôtels sont classés en cinq (5) catégories :
— 1ère catégorie : 5 Etoiles ;
— 2ème catégorie : 4 Etoiles ;
— 3ème catégorie : 3 Etoiles ;
— 4ème catégorie : 2 Etoiles ;
— 5ème catégorie : 1 Etoile.