CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section 4 — De l’agrément du gérant d’établissement hôtelier
Article 30
L’exploitant de l’établissement hôtelier est tenu de déclarer, à l’administration chargée du tourisme, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, la démission ou la rupture du contrat de travail du gérant de l’établissement.
Par suite, il est tenu de désigner, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois un nouveau gérant agréé, conformément aux dispositions prévues ci-dessus.