CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section 4 — De l’agrément du gérant d’établissement hôtelier
Article 28
Le wali se prononce sur la demande d’agrément, sur la base des documents justifiant de l’identité du gérant d’établissement hôtelier et de son aptitude professionnelle, prévus à l’article 10 ci-dessus et conforme aux conditions relatives à la norme de classement correspondante, telle que fixée en annexe du présent décret.