CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section 3 — Du classement des établissements hôteliers
Article 24
Le classement est renouvelable, tous les cinq
(5) ans.
La révision du classement peut être prononcée, sous réserve des dispositions suivantes :
— la confirmation du classement antérieur ;
— le classement dans une catégorie supérieure lorsque l’établissement hôtelier possède toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie ;
— le déclassement dans une catégorie inférieure, après mise en demeure, lorsque les caractéristiques de l’établissement hôtelier ne correspondent plus aux exigences de la catégorie de son classement antérieur.
Le classement peut être révisé, durant cette période.