CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section 1 — Dispositions communes
Article 10
Le postulant à l’exploitation d’un établissement hôtelier dépose une demande auprès des services de la direction de wilaya chargée du tourisme, contre accusé de réception, accompagnée d’un dossier, pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation, de classement et d’agrément du gérant.
Le dossier comprend les documents suivants :
— une copie de la carte nationale d'identité du demandeur ou du représentant légal de la personne morale, ainsi que celle du gérant d’établissement hôtelier, selon le cas ;
— les documents justifiant l'aptitude professionnelle du gérant d’établissement hôtelier, conforme aux conditions relatives à la norme de classement correspondante, telle que fixée ci-dessous ;
— une copie du titre de propriété, de location ou de concession de l’établissement hôtelier ;
— une copie du constat de conformité aux travaux effectués, conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée ;
— une copie du constat de conformité aux règles de sécurité contre les risques d’incendie, délivrée par les services de la protection civile, territorialement compétents ;
— une copie du constat de conformité aux règles d’hygiène et de salubrité publique, délivrée par les services de la santé territorialement compétents ;
— une copie du plan de sûreté interne de l’établissement, validée par les services de sécurité territorialement compétents ;
— un exemplaire des statuts de la personne morale, selon le cas.