Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 4
Il est entendu au sens du présent décret par :
Conventions internationales : désigne les conventions maritimes internationales, susvisées.
Les codes et les recueils en rapport avec ces conventions et traitant du transport des marchandises dangereuses sont les suivants :
— le code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié, désigné par abréviation « code IMDG » ;
— le code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié, désigné par abréviation « code IMSBC » ;
— le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, désigné par abréviation « code ISPS » ;
— le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, tel que modifié, désigné par abréviation « code IBC » ; 15 mai 2019
— le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, tel que modifié, désigné par abréviation « code IGC » ;
— le code des règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons, tel que modifié, désigné par abréviation « code CSS » ;
— le code de bonnes pratiques de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport, désigné par abréviation « code CTU » ;
— le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, tel que modifié, désigné par abréviation « recueil INF » ;
— le recueil des règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel que modifié, désigné par abréviation « recueil BLU » ;
— le recueil des recommandations révisées sur la sécurité des transports des marchandises dangereuses et les activités connexes dans les zones portuaires ;
Document de conformité : désigne le document délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR), aux navires qui transportent des marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac, en vertu de la règle 19.4 du chapitre II-2 de la convention Solas, attestant que la construction et l’équipement du navire sont conformes aux prescriptions de ladite règle ;
Certificat d’aptitude : désigne un certificat délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR), conformément aux recueils de règles relatifs à la construction et à l’équipement d’un type de navire, attestant que la construction et l’équipement du navire sont tels que celui-ci est apte à transporter certaines cargaisons dangereuses particulières ;
Organisme reconnu (OR) : désigne un organisme ayant des compétences, en matière de sécurité, de construction, d’équipement et d’exploitation des navires habilité par le ministre chargé de la marine marchande et des ports à mener une activité d’inspection ou de vérification ou d’approbation ou de certification prescrite, en vertu des différentes conventions maritimes internationales auxquelles l’Algérie est partie ;
Zone extra portuaire : désigne toute zone se trouvant en dehors de l’enceinte portuaire susceptible d’accueillir une installation spécialisée, y compris les entrepôts publics et privés ;
Installation spécialisée : désigne un endroit couvert ou non couvert, conçu, construit et équipé pour l’entreposage en toute sécurité de marchandises dangereuses ;
Transit : désigne le passage de la marchandise du transport maritime au transport terrestre, ou vice-versa, que celle-ci séjourne ou non sur les terres-pleins, dans les hangars, bâtiments et installations spécialisées ou soit directement déchargée sur moyen de transport terrestre ou immédiatement chargé sur le navire ;
Manutention portuaire : désigne les opérations d’embarquement, d’arrimage, de désarrimage et de débarquement des marchandises et les opérations de mise et de reprise des marchandises sur terres-pleins ou dans les magasins ;
Entreposage : désigne l’opération d’emmagasinage ou de stockage des marchandises dans des entrepôts, hangars et espaces conçus à cet effet ;
Gerbage : désigne l’opération d’empiler des conteneurs, colis ou palettes de marchandises sur les terres-pleins ou endroits conçus à cet effet ;
Arrimage : désigne l’agencement des marchandises dangereuses à bord d’un navire conçu pour garantir la sécurité et la protection de l’environnement pendant le transport. On distingue deux (2) types d’arrimage : * Arrimage en pontée : désigne un arrimage sur le pont exposé aux intempéries ; * Arrimage sous pont : désigne tout arrimage qui n’est pas sur le pont exposé aux intempéries ;
Empotage : désigne l’opération consistant à charger des cargaisons emballées, sur-emballées ou sous forme de charges unitaires dans des engins de transport, principalement à l’intérieur des conteneurs ;
Emballage : désigne un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité. Les groupes d’emballage auxquels les matières dangereuses sont affectées, sont répartis comme suit : * groupe d’emballage I : matières très dangereuses ; * groupe d’emballage II : matières moyennement dangereuses ; * groupe d’emballage III : matières faiblement dangereuses.
Guide GSMU : désigne le guide de soins médicaux d’urgence à examiner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses ;
Guide FS : désigne le guide portant sur les consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses ;
Cargaisons dangereuses : désigne l’une quelconque des cargaisons ci-après, transportées en colis, dans des emballages de vrac ou en vrac, qui relèvent du champ d’application des instruments ci-après :
— hydrocarbures visés à l’annexe I de la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires et au protocole de 1978, y relatif, désignée ci-après, par abréviation « convention MARPOL 73/78 » ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19
— gaz visés par le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, désigné par abréviation « code IGC » ;
— substances/produits chimiques liquides nocifs, y compris les déchets, visés par le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, désigné par abréviation « code IBC » et par l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 ;
— matières solides en vrac possédant des propriétés chimiques dangereuses et matières solides qui ne sont dangereuses qu’en vrac (MDV), y compris les déchets, appartenant au groupe B tel que défini par le code maritime international des cargaisons solides en vrac, désigné par abréviation « code IMSBC » ;
— substances nuisibles en colis visées par l’annexe III, de la convention MARPOL 73/78 ;
— substances, matières ou objets visés par le code maritime international des marchandises dangereuses tel que modifié, désigné, ci-après, par abréviation « code IMDG » ;
— l’expression « cargaisons dangereuses » s’applique également à tout emballage vide non nettoyé tel que conteneur-citerne, récipient, grand récipient pour vrac (GRV), emballage de vrac, citerne mobile ou véhiculeciterne ayant préalablement contenu des marchandises dangereuses, sauf si cet emballage a été suffisamment débarrassé des résidus de ces marchandises et des vapeurs, de façon à éliminer tout risque, ou s’il a été rempli d’une substance qui n’est pas classée en tant que marchandise dangereuse.
Déchets dangereux : désigne les matières, solutions, mélanges ou objets renfermant un ou plusieurs composants auxquels s’appliquent les dispositions du code IMDG, ou contaminés par un ou plusieurs de ces composants, et dont aucun emploi direct n’est envisagé mais qui sont transportés afin d’être immergés, incinérés ou éliminés, selon un autre procédé ;
Substances nuisibles : désigne les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le code IMDG ou qui correspondent aux critères énoncés dans l’appendice de l’annexe III de la convention MARPOL 73/78, relative aux règles de prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis ;
Cargaison de combustible nucléaire irradié (cargaison INF) : désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison, conformément à la classe 7 du code IMDG ;
Numéro ONU : désigne un numéro à 4 chiffres assigné par le comité d'experts de l’organisation des nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses à chaque rubrique de la liste des marchandises dangereuses.
Cette liste contient aussi les renseignements pertinents pour chaque rubrique, tels que la classe de risque, le(s) risque(s) subsidiaire(s), le cas échéant, le groupe d’emballage, s’il a été affecté, les dispositions concernant l’emballage et le transport en citerne, la fiche de sécurité, l’arrimage, la manutention et la séparation, les propriétés et observations ;
Engin de transport : désigne un véhicule-citerne ou véhicule routier de transport de marchandises, un wagonciterne ou wagon de marchandises, un conteneur multimodal ou citerne mobile multimodale, ou un conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM) ;
Colis : désigne le produit final de l’opération d’emballage prêt pour le transport, composé de l’emballage proprement dit et de son contenu ;
Conteneur : désigne un engin de transport de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété ; spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des accessoires étant prévus à cet effet, et approuvé, conformément aux normes internationales en la matière.
Le terme conteneur ne comprend ni les véhicules ni l’emballage. Il comprend, toutefois, les conteneurs transportés sur des châssis ;
Récipient : désigne l’enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris ses moyens de fermeture quels qu’ils soient ;
Matières dangereuses : désigne les matières classées à l’article 5 du présent décret ainsi que tous les produits et objets qui contiennent ces matières et qui sont susceptibles de constituer ou d’engendrer une nuisance ou danger pour les personnes, les biens et à l’environnement ;
Matière explosible : désigne une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut, elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante.
Gaz : désigne une matière qui :
1. à 50 °C exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ; ou
2. est entièrement gazeuse à 20 °C à la pression normale. 15 mai 2019 Liquides inflammables : désigne les liquides, mélange de liquides ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l’exclusion, cependant, des matières classées ailleurs en raison de leurs autres caractéristiques dangereuses) qui émettent des vapeurs inflammables à une température inférieure ou égale à 61 °C en creuset fermé (soit 65,6 °C en creuset ouvert) ; cette température est appelée communément « point éclair » ;
Matières solides inflammables : désigne des matières sujettes à l’inflammation spontanée ou des matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables ;
Matière comburante : désigne une matière qui, sans être toujours combustible elle-même, peut en général, en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières ;
Peroxyde organique : désigne des matières organiques contenant la structure bivalente « -O-O- » et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d’hydrogène, dans lesquels un ou les deux atomes d’hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques. Les peroxydes organiques sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition exothermique autoaccélérée ;
Matières toxiques : désigne des matières qui peuvent soit causer la mort ou des troubles graves, soit être nuisibles à la santé de l’homme si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée ;
Matières infectieuses : désigne des matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes recombinés (hybrides ou mutants), dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’ils provoquent des maladies infectieuses chez l’animal ou chez l’homme ;
Matière radioactive : désigne une matière qui contient une substance radioactive qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection ;
Matières corrosives : désigne les matières qui, par action chimique, causent de graves dommages aux tissus vivants ou qui, en cas de fuite, peuvent endommager sérieusement, ou même détruire, d’autres marchandises ou les engins de transport ;
Matières et objets dangereux divers : désigne des matières et objets qui ne sont pas visés par les autres classes mais dont l’expérience a montré ou pourrait montrer qu’ils présentent des caractéristiques dangereuses.