Chapitre 7 — Dispositions particulières
Article 46
L’entrée dans les ports des matières dangereuses de la classe 1 et 7, ne devrait être, en règle générale, autorisée que pour leur transbordement immédiat à bord d’un autre navire ou chargées à bord d’un moyen de transport terrestre pour leur évacuation immédiate de la zone portuaire.
Dans le cas où ces matières doivent séjourner dans la zone portuaire plusieurs heures, une installation spécialisée doit être disponible pour ce dépôt de courte durée. Une clôture supplémentaire, élevée et située suffisamment à distance, est mise en place pour assurer une sécurité et une sûreté complémentaires. Ce dispositif est mis en place en coordination avec les autorités et les institutions habilitées.