Chapitre 7 — Dispositions particulières
Article 45
L’admission dans la zone portuaire des matières dangereuses des classes 1 et 7, est subordonnée à l’échange d’information entre le réceptionnaire ou son représentant et la capitainerie du port, avant l’acheminement de la marchandise à destination du port.
Les modalités pratiques du transit portuaire et les prescriptions de sécurité afférentes aux classes précitées sont définies lors de l’échange de l’information.