Chapitre 3 — Conditions de transport des marchandises dangereuses par mer
Article 12
Avant le chargement des engins de transport des marchandises dangereuses à bord des navires, ces derniers doivent faire l’objet d’un examen minutieux en vue de déceler tous dégâts et signes de fuite ou de tamisage de leur contenu. Tout engin de transport endommagé, présentant des fuites ou tamisant doit être refusé à l’expédition jusqu’à ce que des réparations aient été effectuées et que les colis endommagés aient été retirés.