Article 7
Avant l’accomplissement de l’acte de légalisation, l’officier public doit s’assurer :
— de la présence physique du signataire muni d’une pièce justificative de son identité ;
— de la qualité d’électeur signataire par la présentation de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale délivrée par les services concernés ;
— de la qualité d’élu signataire par la présentation de la carte d’élu.
L’officier public, doit également s’assurer, sous sa responsabilité, que le lieu de résidence mentionné sur le formulaire de souscription de signatures est le même que celui figurant sur la carte d’électeur ou sur l’attestation d’inscription sur la liste électorale.