Article 6
Les dispositions des articles 21, 23, 28, 30, 31, 36, 37 et 46 du décret exécutif n° 07 -69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — .................... (sans changement jusqu'à) ou autres que thérapeutiques ou de remise en forme ».
« Art. 23. — La concession de l'eau thermale est octroyée par arrêté du wali, territorialement compétent, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande. ..................... ( le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 28. — Le dossier de demande de concession doit être adressé en trois (3) exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali, territorialement compétent. ............................ (sans changement) ......................... 7 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2019 Le dossier comporte les pièces suivantes :
— une demande contenant les informations suivantes :
• le nom, le prénom et le domicile du demandeur et pour les personnes morales la raison sociale ainsi que l'adresse de leur siège social ;
• le nom de la source thermale demandée en concession ou de la plage dans le cas de l'eau marine ;
• les coordonnées géographiques de la source thermale demandée en concession ;
• la distance du point de captage par rapport à la fronde de la plage pour les établissements de thalassothérapie, ainsi que les coordonnées géographiques du point de captage de l'eau marine.
— une copie du titre de propriété, de location ou de concession du terrain sur lequel doit être édifié l'établissement thermal ;
— des renseignements précis sur le volume d'eau journalier demandé ;
— un état descriptif et un plan à une échelle adéquate des aménagements de captage et d'adduction envisagés ;
— un état descriptif et un plan à une échelle adéquate des aménagements de l'établissement thermal incluant l'ensemble des aménagements projetés ou déjà réalisés ;
— une étude technico-économique du projet thermal ;
— des analyses physico-chimiques et bactériologiques, ainsi que les propriétés thérapeutiques de l'eau thermale, si la source n'est pas inventoriée dans le bilan thermal ;
— les statuts de la société, le cas échéant ;
— tout autre document ou informations jugés nécessaires, le cas échéant ».
« Art. 30. — L'avis du comité technique du thermalisme doit être rendu ........... ( le reste sans changement) ......... ».
« Art. 31. — ..................... (sans changement) ................ ;
— ......................... (sans changement) ............................ ;
— ......................... (sans changement) ............................ ;
— ......................... (sans changement) .............................
En cas d'avis favorable du comité technique, le wali territorialement compétent, doit se prononcer définitivement sur la demande de concession dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de l'avis ».
« Art. 36. — Les travaux relatifs à la réalisation de l'établissement thermal doivent être entrepris dans un délai d'une (1) année, à compter de la date de notification de l'arrêté portant permis de construire ».
« Art. 37. — ......................................................................
Elle peut porter sur la totalité ou une partie du débit de la source ».
« Art. 46. — ...................................................................... :
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13
— de se prononcer sur la conception et la fonctionnalité des espaces des établissements thermaux et des centres de thalassothérapie projetés. ........................ (le reste sans changement) ..................... ».