Article 5
Le conseil se réunit en session ordinaire deux
(2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et se réunit alors quel que soit le nombre des membres présents. 8 mai 2019 L'ordre du jour des sessions est fixé par le président du conseil. Il est adressé, accompagné des documents y afférents aux membres du conseil, quinze (15) jours, au moins, avant la date des sessions. Ce délai est ramené à huit
(8) jours, en cas de session extraordinaire.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.