Article 2
Les taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale prévus à l’article 1er ci-dessus, sont déterminés selon les modalités suivantes :
— un taux affecté aux prestations individuelles et/ou collectives déterminé sur la base des ressources nécessaires au financement des prestations individuelles et/ou collectives prévues par les statuts de la mutuelle sociale, sans que ce taux ne puisse être inférieur à soixante pour cent (60 %) du montant des ressources du régime général ;
— un taux affecté au programme d’investissement déterminé sur la base des ressources nécessaires à la réalisation du programme d’investissement adopté par l’assemblée générale, sans que ce taux ne puisse excéder quinze pour cent (15 %) des ressources du régime général ;
— un taux d’affectation destiné à alimenter le fonds de réserve devant constituer une réserve minimale en vue de garantir les équilibres financiers de la mutuelle sociale, d’assurer le financement des prestations en cas de déficit, et d’honorer ses engagements envers ses membres adhérents et les organismes de sécurité sociale.