Article 4
Le fabricant devra déclarer que l'ensemble des locaux constituant l'entrepôt, outre les dispositions spéciales relatives à l'environnement et à la sécurité, à été mis en conformité avec les normes prévues en la matière et joindre au présent cahier des charges un état comprenant :
• un plan à échelle réduite, avec légende, mentionnant les lieux où sont déposées les matières premières, ainsi que les machines servant à la fabrication des tabacs manufacturés.
Le plan doit, également, indiquer les divers autres locaux destinés au stockage des produits semi-finis et des produits finis, ainsi que des produits destinés à la mise à la consommation ;
• une liste qui énonce :
— l'indication et la destination des locaux, des ateliers, des magasins et autres dépendances de la fabrique ;
— le nombre et l'emplacement des appareils destinés à la fabrication des produits tabagiques.