Article 3
Le transfert des biens, droits, obligations et moyens prévus à l'article 2 du présent décret donne lieu à l'établissement :
1- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission ad hoc, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des finances.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, et du ministre des finances.
2- d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens, et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.