Article 3
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Les prix annuels de l’artisanat et des métiers ont pour objet, dans le cadre de la stimulation de l’activité artisanale et de la promotion de la production artisanale nationale, de récompenser les œuvres artisanales jugées les meilleures, réalisées par les artisans, les coopératives et les entreprises artisanales, ainsi que les stagiaires des établissements de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les conditions et les modalités de participation des stagiaires des établissements de la formation et de l’enseignement professionnels au prix annuel de l’artisanat et des métiers sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ».