Article 4
Il est entendu par opérateur au sens du présent décret, toute personne physique ou morale exerçant, notamment, l’activité :
— d’importation ou d’exportation de marchandises ;
— d’exploitant des entrepôts de douane et des dépôts temporaires ;
— d’auxiliaire au transport maritime ;
— du courrier international express.
Sont également considérés comme opérateur :
— les personnes habilitées à déclarer les marchandises en douane ;
— les banques et les établissements financiers.