Article 5
Le comité national multisectoriel, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé comme suit :
1. Au titre des ministères :
— d'un représentant des ministres chargés des secteurs suivants :
— la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— la défense nationale ;
— l'intérieur, les collectivités locales et l'aménagement du territoire ;
— la justice ;
— les finances ;
— les affaires religieuses ;
— l'éducation nationale ;
— l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ;
— la jeunesse et des sports ;
— la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme ;
— l'agriculture, le développement rural et la pêche ;
— la communication ;
— le travail, l'emploi et la sécurité sociale ;
— l'environnement et les énergies renouvelables.
2. Au titre des établissements publics :
— d'un représentant de l'institut national de santé publique ;
— d'un représentant de l'office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ;
— d'un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
3. Au titre des organismes et associations :
— d'un représentant des différentes associations activant dans le domaine d'aide aux malades mentaux ;
— d'un représentant des différentes associations à caractère scientifique activant dans le domaine de la santé mentale.
4. Au titre des personnalités :
— de cinq (5) personnalités reconnues, pour leur compétence en matière de promotion de la santé mentale, désignées par le ministre chargé de la santé.
5. Au titre des professionnels de la santé :
— de cinq (5) professionnels de la santé dans le domaine de la santé mentale, désignés par le ministre chargé de la santé.
Le comité national multisectoriel peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.