Article 2
La dissolution citée à l'article 1er ci-dessus, donne lieu :
Aà l'établissement :
1- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission ad hoc dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre des finances.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances.
2- d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine.
Bà la définition :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 3 ci-dessous.