Article 7
Le certificat de conformité atteste que l'équipement pour lequel il est délivré, respecte les normes internationales reconnues en la matière.
Le certificat de conformité est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la poste, pour une durée de validité qui ne peut excéder dix (10) ans.
La demande de renouvellement du certificat de conformité doit être introduite, au minimum, deux (2) mois avant son expiration, dans les mêmes conditions qui ont prévalu à sa délivrance.