Article 2
Sont soumis à l'homologation, les équipements de la poste suivants :
— les machines à affranchir ;
— les machines à oblitérer les timbres-poste ;
— le matériel de timbrage ;
— les machines de tri automatique ;
— les distributeurs automatiques de timbre-poste ;
— les tables de tri et casiers de tri postal ;
— les machines horodatrices de mandats et courrier ;
— les plates-formes mécaniques et électroniques de tri ;
— les inséreuses et scelleuses de lettres, documents et catalogues ;
— les boîtes postales installées dans les bureaux de poste ;
— les boîtes aux lettres installées sur la voie publique, murales et/ou montées sur colonne ;
— les batteries de cases postales installées à l'intérieur des bureaux de poste.
La liste des équipements cités ci-dessus, peut être actualisée, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de la poste.