CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 4
Les chefs de bureaux sont nommés :
A. Au titre des services techniques, parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de lieutenant de la protection civile ;
— les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de sous-lieutenant de la protection civile justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
B. Au titre des services administratifs, parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur principal ou lieutenant de la protection civile ou un grade équivalent ;
— les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur ou sous-lieutenant de la protection civile ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.