Article 7
Dans le domaine des élections, le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est chargé :
— d’initier et de mettre en œuvre la législation et la réglementation relatives aux élus et aux opérations électorales ;
— d’étudier, de définir et de proposer les règles et les conditions d'organisation des opérations électorales et de veiller, en concertation avec les secteurs et les institutions concernés, à leur bon déroulement ;
— d’exploiter, d’analyser et de proclamer les résultats des scrutins ;
— de veiller à l'établissement et à la révision des listes électorales et d’édicter les règles y afférentes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5