Article 7
La caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés est tenue de procéder à l'affiliation des personnes assujetties à la sécurité sociale des non-salariés citées à l'article 2 ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et à la réception de l'avis d'immatriculation prévu à l'article 5 ci-dessus.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015, susvisé, pour les personnes citées à l'alinéa ci-dessus, n'ayant pas commencé l'exercice de leur activité, la cotisation est exigible à compter de la date du début de l'exercice de l'activité.