Article 15
A l'arrivée au lieu de destination, le transporteur doit, dans le délai de route fixé dans l’autorisation de circuler, présenter les marchandises au service des douanes le plus proche du lieu de leur livraison, pour le constat de l'arrivée des marchandises et le contrôle du respect des obligations liées à l'autorisation.
Lorsque la localité est dépourvue d'un service des douanes, le transporteur doit présenter les marchandises au siège de l'un des services dont relèvent les agents cités par l'article 241 du code des douanes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Le transporteur est tenu, dans le délai de route ou dès l’arrivée au lieu de destination, d’informer les services des douanes ou l’un des services dont relèvent les agents cités par l'article 241 du code des douanes par tous les moyens de communication (déclaration en ligne sur le système d’information des douanes, mail, poste et fax) de l'arrivée des marchandises.
Une fois informés, les services concernés opèrent des contrôles sur place pour vérifier la destination donnée aux marchandises objet des déclarations de transport citées à l’article 3 bis ».