Article 11
Est dispensée de l'autorisation de circuler, la circulation de marchandises :
— réalisée à l'intérieur même des agglomérations du lieu d'enlèvement des marchandises, à l'exception des déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la frontière terrestre telles que définies par l'article 2 du présent décret ;
— réalisée dans la zone terrestre du rayon des douanes située le long de la frontière maritime du territoire douanier et non mitoyenne à la frontière terrestre ;
— dont les quantités n’excèdent pas les tolérances fixées par l'arrêté prévu à l'article l0 ci-dessus.
Lorsque les marchandises soumises à l'autorisation de circuler sont transportées par les nomades, les quantités dispensées sont fixées au double des tolérances accordées aux autres transporteurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Sans préjudice des dispositions de l’article 3 ter, est dispensée de l'autorisation de circuler, la circulation de marchandises :
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— concernant les légumes et fruits frais issus de la production nationale et les produits de pêche maritime et de l’aquaculture, sans préjudice des dispositions de l’article 10 ci-dessus ».