Article 23
Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires rédigé à l'encre indélébile.
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote.
Les bulletins de vote contestés sont annexés au procès-verbal de dépouillement.
En cas de réclamation, ceux-ci sont consignées dans le procès-verbal de dépouillement.