Article 16
Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs est confectionné sous la forme d'une liste nominative. Il doit comporter :
— la wilaya concernée ;
— la date du scrutin ;
— les noms et prénom(s) des candidats, en langue arabe et en caractères latins.
Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote doit indiquer la dénomination du parti politique pour les candidats se présentant sous l'égide d'un parti politique, et la mention « indépendant » pour les condidats indépendants.
La forme et les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.