Article 4
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A/ à l'établissement :
1- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels.
L'inventaire des biens meubles et immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels.
2- d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre dissous ou détenu par lui.
Ce bilan est soumis, dans un délai maximal de trois (3) mois, au contrôle et au visa prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels prend les mesures nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation.