CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'OCTROI DE LA TUTELLE PEDAGOGIQUE
Article 8
L'établissement de formation supérieure, relevant d'autres départements ministériels, est habilité à dispenser une formation supérieure, conformément aux conditions suivantes : la satisfaction des besoins spécifiques du secteur concerné, en priorité et des besoins nationaux du pays en cadres spécialistes hautement qualifiés ; la disponibilité d'au moins, quatre (4) enseignants chercheurs permanents de rang magistral dans les domaines de compétence de l'établissement pour réunir les conditions réglementaires requises pour l'encadrement des postes pédagogiques et scientifiques de l'établissement, notamment, le directeur de l'établissement, le chargé des affaires pédagogiques, le président du conseil scientifique ou pédagogique et le responsable de l'équipe du domaine de formation; la disponibilité d'infrastructures et d'équipements scientifiques et pédagogiques nécessaires au bon déroulement de la formation supérieure envisagée ; la satisfaction des diplômes sanctionnant la formation supérieure assurée par les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels, aux conditions de recrutement dans différents corps et grades fixés par les statuts particuliers des corps des fonctionnaires du secteur concerné.
Le modèle du formulaire de demande de l'octroi et de l'exercice de la tutelle pédagogique sur l'établissement de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels est fixé à l'annexe du présent décret.