CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La tutelle pédagogique est exercée sur l'établissement cité à l'article 40 bis de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, conformément aux conditions et modalités fixées par le présent décret.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement de chaque établissement de formation supérieure relevant d'un autre département ministériel cité au point 1 du présent article, sont fixés par voie réglementaire sur rapport conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné.