CHAPITRE 3 — MODALITES D'EXERCICE DE LA TUTELLE PEDAGOGIQUE
Article 22
Les diplômes sanctionnant les formations dispensées par les établissements de formation supérieure, relevant d'autres départements ministériels, sont délivrés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné.
Les caractéristiques et les mentions du diplôme sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné.