CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'OCTROI DE LA TUTELLE PEDAGOGIQUE
Article 14
Conformément à la réglementation en vigueur, l'établissement relevant d'autres départements ministériels, est tenu d'informer l'étudiant lors de sa première inscription des droits et obligations des deux parties, notamment : le lieu, la durée et la date de démarrage de la formation; le diplôme sanctionnant la formation ; l'ensemble du cursus de la formation; le respect du règlement intérieur de l'établissement.