CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'OCTROI DE LA TUTELLE PEDAGOGIQUE
Article 13
Les établissements de formation supérieure, relevant d'autres départements ministériels, peuvent être habilités à assurer la formation du troisième cycle quand les conditions pédagogiques et scientifiques sont réunies pour assurer cette formation.
Dans le cas contraire, les établissements habilités relevant du ministère de l'enseignement supérieur, peuvent assurer cette formation au profit des enseignants chercheurs exerçant au sein de ces établissements, conformément à des conventions contractées entre les établissements concernés.
Le modèle-type de conventions ainsi que les modalités de prise en charge de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné.