CHAPITRE 2 — De la fourniture du service universel
Article 9
L’autorité de régulation élabore un règlement d’adjudication par appel à la concurrence qui contient, notamment, une grille d’évaluation, le contenu de l’offre, les modalités d’ouverture des plis, et toute autre disposition jugée opportune qui garantit que la procédure d’adjudication soit objective, non discriminatoire, transparente et assure l’égalité de traitement des soumissionnaires.
Le calendrier détaillé de l’exécution de chaque procédure d’adjudication est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après consultation de l’autorité de régulation.
Le cahier des charges est communiqué par l’autorité de régulation à l’ensemble des opérateurs de communications électroniques, qui peuvent soumettre leurs offres à l’autorité.
L’autorité de régulation procède à l’évaluation des offres, la publication des résultats, et l’examen des recours.
Les résultats définitifs de la procédure d’adjudication sont communiqués par l’autorité de régulation au président de la commission.