CHAPITRE 2 — De la fourniture du service universel
Article 11
La commission confie ou confirme la fourniture du service universel des communications électroniques, dans des zones spécifiques à un opérateur public, lorsque les circonstances l’exigent, sur la base d'un rapport du ministre chargé des communications électroniques, après accord du Gouvernement.
Le cahier des charges relatif aux projets confiés par la commission, portant notamment, le calendrier de réalisation, est approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste et des communications électroniques.
Si la commission confirme la fourniture du service universel par un opérateur public le contenu et la rémunération y afférents, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la poste et des communications électroniques.
Les arrêtés cités ci-dessus, sont notifiés à l’autorité de régulation.