CHAPITRE 4 — Du mode de financement du service universel de la poste et des communications électroniques
Article 9
Le service universel de la poste et des communications électroniques bénéficie :
— du financement éventuel de l’Etat dont les montants sont fixés par loi de finances ;
— des contributions des opérateurs de la poste et des communications électroniques établies comme suit : * pour les opérateurs de communications électroniques titulaires de licences, la contribution est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires hors taxes ; * pour les opérateurs de communications électroniques titulaires d’autorisations générales, la contribution est fixée à trois pour cent (3%) du résultat comptable annuel brut ; * pour les opérateurs de la poste, à l’exception de l’opérateur chargé d’assurer le service universel de la poste, la contribution est fixée à trois pour cent (3%) de leur chiffre d’affaires hors taxes ; * pour les opérateurs relevant du régime de la simple déclaration de la poste, la contribution est fixée à trois pour cent (3%) du résultat comptable annuel brut.