CHAPITRE 2 — Du contenu du service universel
Article 6
Le service universel des communications électroniques recouvre, notamment :
— l’acheminement des appels d’urgence ;
— la desserte téléphonique ;
— l’accès aux services de communications électroniques, notamment la téléphonie et l’internet fixes et mobiles, dans les zones non couvertes, à un débit minimum de deux (2) mbits/seconde ;
— l’interconnexion des établissements publics d’éducation et les établissements publics spécialisés d’éducation pour les personnes aux besoins spécifiques par des réseaux privés ;
— les mesures particulières assurant aux utilisateurs finaux aux besoins spécifiques, au sein des établissements publics, un accès équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13
— l’interconnexion des établissements de la santé publique par des réseaux privés ;
— la mise en place des infrastructures de base permettant la consolidation, la sécurisation et la pérennité des communications électroniques pour l’ensemble du territoire national ;
— la disponibilité des moyens matériels nécessaires au déploiement des plans ORSEC en matière de télécommunications.